A-29, r. 4 - Règlement sur les appareils suppléant à une déficience physique et assurés en vertu de la Loi sur l’assurance maladie

Texte complet
34.1. La Régie n’assume le coût d’achat ou de remplacement d’un appareil visé au deuxième alinéa de l’article 27 qu’à la condition que lui soit transmise l’attestation écrite qui y est prévue, produite collectivement et signée par chacun des membres d’une équipe multidisciplinaire de réadaptation qui regroupe au moins les personnes suivantes: un physiothérapeute ou un ergothérapeute, l’un et l’autre désignés par le centre visé au deuxième alinéa de l’article 27, un orthésiste, un prothésiste ou un technicien en orthèses-prothèses d’un tel centre et le médecin désigné par un tel centre pour oeuvrer au sein de cette équipe.
Lors du remplacement d’un tel appareil, alors qu’aucun changement n’est survenu dans la condition physique de la personne assurée, l’attestation peut établir que l’appareil assuré n’est pas fourni dans le cadre d’un processus de réadaptation puisque ce processus ne serait pas utile.
D. 150-2000, a. 5.